Par un arrêt de chambre mixte du 7 février 2014, la Cour de cassation a fixé la règle : l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses apportées à des questions précises posées avant la conclusion du contrat. Une clause des conditions particulières par laquelle l’assuré « déclare » tel ou tel fait, pré-rédigée par l’assureur, n’est pas une réponse à une question (Cass. crim. 10 janvier 2012, n° 11-81647).
Dans un dossier de nullité, la première pièce à exiger de l’assureur est donc le questionnaire signé. S’il ne peut le produire, ou si les questions y sont vagues, la nullité de l’article L113-8 est en grande difficulté. L’assureur se rabat alors souvent sur la réduction proportionnelle de l’article L113-9, qui suppose une déclaration inexacte sans mauvaise foi : vous êtes alors indemnisé, dans la proportion de la prime payée par rapport à celle qui aurait été due.